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R-15.1, r. 6.1.1
- Règlement concernant certains régimes de retraite de Papiers White Birch
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À jour au 20 décembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-15.1, r. 6.1.1
Règlement concernant certains régimes de retraite de Papiers White Birch
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE — PAPIERS WHITE BIRCH
Loi sur les régimes complémentaires de retraite
(chapitre R-15.1, a. 2, 2
e
et 3
e
al.)
.
R-15.1
07
7
11
novembre
2013
SECTION
I
VOLETS D’UN RÉGIME DE RETRAITE
1
.
Un régime de retraite mentionné à l’annexe A est composé de 2 ou 3 volets, soit un volet courant et 1 ou 2 volets antérieurs.
Le passif du volet courant d’un régime de retraite correspond à la partie de son passif qui est relative aux engagements résultant de services effectués à compter de la date d’entrée en vigueur du régime.
Un volet antérieur d’un régime de retraite s’entend d’un volet dont le passif est relatif à des services reconnus par un régime de retraite terminé. Les régimes de retraite terminés sont mentionnés à l’annexe B.
Le régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32198 comporte un seul volet antérieur.
Un régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32197 ou 32199 comporte 2 volets antérieurs. Le passif du volet antérieur dit «volet antérieur des retraités» est la partie du passif du régime qui se rapporte aux participants et bénéficiaires du régime à qui une rente était servie avant le 13 septembre 2012 par un régime de retraite terminé. Le passif du volet antérieur dit «volet antérieur des autres participants» correspond au reste du passif du régime relatif à des services reconnus par un régime de retraite terminé.
La caisse de retraite d’un régime de retraite est répartie en autant de comptes distincts que le régime comporte de volets.
D. 1025-2013, a. 1
.
2
.
À la date d’entrée en vigueur d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A, l’actif d’un volet antérieur du régime correspond, pour la détermination de sa solvabilité et de sa capitalisation, à la valeur des sommes à être transférées à ce volet par suite de la terminaison d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B.
D. 1025-2013, a. 2
.
3
.
Pour l’application de l’article 39, des chapitres X (Financement), X.1 (Affectation de l’excédent d’actif) et XII (Scission et fusion), de la section II du chapitre XI (Placements) et du chapitre XIII (Liquidation des droits des participants et des bénéficiaires) de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), le passif d’un volet d’un régime de retraite et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif de tout autre volet et du compte correspondant.
Toutefois, si un régime de retraite comporte un seul volet antérieur, l’excédent d’actif de celui-ci peut être affecté à l’acquittement des cotisations patronales du volet courant du régime.
D. 1025-2013, a. 3
.
SECTION
I.1
COTISATION PATRONALE À UN VOLET ANTÉRIEUR
D. 1309-2013, a. 1
.
3.1
.
Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que l’employeur doit verser au compte d’un volet antérieur d’un régime de retraite mentionné à l’annexe A pour un exercice financier se terminant au plus tard le 31 décembre 2022, correspond au total de la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel projeté actualisé et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice financier.
D. 1309-2013, a. 1
.
§
1
. —
Cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel projeté actualisé
D. 1309-2013, a. 1
.
3.2
.
La cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel d’un volet antérieur d’un régime de retraite est déterminée en fonction du déficit actuariel projeté actualisé de ce volet.
D. 1309-2013, a. 1
.
3.3
.
Malgré l’article 142 de la Loi, dans le cas de l’évaluation du 13 septembre 2012 et des évaluations subséquentes des exercices financiers des années 2013 à 2017, la période d’amortissement du déficit actuariel projeté actualisé d’un volet antérieur d’un régime de retraite débute à la date de l’évaluation actuarielle qui le détermine et se termine à la date de la fin de l’exercice financier de la dixième année qui suit cette évaluation.
Dans le cas des évaluations actuarielles des exercices financiers subséquents, la période d’amortissement se termine le 31 décembre 2027.
D. 1309-2013, a. 1
.
3.4
.
Le déficit actuariel projeté et la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel projeté actualisé sont établis en fonction de l’atteinte de cibles de solvabilité prévues ci-après aux dates suivantes:
1
°
85% au 31 décembre 2022 dans le cas de l’évaluation actuarielle du 13 septembre 2012;
2
°
88% au 31 décembre 2023 dans le cas de l’évaluation actuarielle de l’exercice financier de l’année 2013;
3
°
91% au 31 décembre 2024 dans le cas de l’évaluation actuarielle de l’exercice financier de l’année 2014;
4
°
94% au 31 décembre 2025 dans le cas de l’évaluation actuarielle de l’exercice financier de l’année 2015;
5
°
97% au 31 décembre 2026 dans le cas de l’évaluation actuarielle de l’exercice financier de l’année 2016;
6
°
100% au 31 décembre 2027 dans le cas des évaluations actuarielles postérieures.
D. 1309-2013, a. 1
.
3.5
.
Le déficit actuariel projeté actualisé correspond à la valeur du déficit actuariel projeté à la date de fin de la projection, actualisé à la date de l’évaluation actuarielle selon un taux de 5,5%.
D. 1309-2013, a. 1
.
3.6
.
À la date d’une évaluation actuarielle d’un volet antérieur d’un régime de retraite, le passif projeté à la date de fin de la projection est obtenu en supposant que, entre la date de l’évaluation et cette date, se réaliseront à l’égard du passif de solvabilité du volet visé à la date de l’évaluation, les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations et en présumant la terminaison du régime à la date de la projection. Ces hypothèses et méthodes actuarielles doivent être conformes aux principes actuariels généralement reconnus. Elles doivent aussi être appropriées, notamment au type de régime en cause, à ses engagements et à la situation du compte du volet visé.
De plus, le passif projeté à la date de fin de la projection est déterminé selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires, relativement aux droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente serait servie à cette date. Il est établi selon les hypothèses et règles prévues à l’article 67.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) relativement aux droits des autres participants et bénéficiaires. Les règles applicables sont celles en vigueur à la date de l’évaluation actuarielle.
D. 1309-2013, a. 1
.
3.7
.
À la date de l’évaluation actuarielle d’un volet antérieur d’un régime de retraite, l’actif projeté à la date de fin de la projection inclut les cotisations d’équilibre spéciales prévues à la sous-section 2 à verser au régime jusqu’à cette date.
De plus, l’actif projeté du volet antérieur à la date de la fin de la projection est obtenu sur la base de la valeur marchande de l’actif de ce volet à la date de l’évaluation en supposant qu’aucune cotisation ne sera versée entre la date de l’évaluation et cette date, exception faite de la cotisation prévue à l’article 3.9, et en faisant l’hypothèse d’un taux de rendement annuel de 5,5%. Cette valeur est ajustée pour tenir compte des prestations et autres sommes à être déboursées durant cette même période, en supposant que se réaliseront les éventualités déterminées en application du premier alinéa de l’article 3.6.
D. 1309-2013, a. 1
.
3.8
.
Les mensualités de la cotisation d’équilibre relative au déficit projeté actualisé du volet antérieur sont établies en faisant l’hypothèse d’un taux d’intérêt de 5,5%.
D. 1309-2013, a. 1
.
§
2
. —
Cotisation d’équilibre spéciale
D. 1309-2013, a. 1
.
3.9
.
Malgré l’article 132 de la Loi, dans le cas où, par suite d’une modification autre qu’une modification visée à l’article 4, intervenue après le 13 septembre 2012, mais avant le 31 décembre 2022 quant au volet visé, une évaluation actuarielle détermine la valeur d’engagements supplémentaires de celui-ci, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé à l’article 48 de la Loi.
Aux fins de l’application de la Loi, cette cotisation d’équilibre spéciale est assimilée à la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi.
D. 1309-2013, a. 1
.
§
3
. —
Durée d’application des mesures
D. 1309-2013, a. 1
.
3.10
.
Les dispositions de la présente section cessent de s’appliquer le 31 décembre 2022. Elles cessent cependant, le cas échéant, de s’appliquer, à la première des dates antérieures suivantes:
1
°
celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime de retraite est solvable;
2
°
celle qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet à l’égard de l’ensemble des régimes mentionnés à l’annexe A, lequel est transmis au comité de retraite et à la Régie des rentes du Québec par l’ensemble des employeurs parties à ces régimes.
D. 1309-2013, a. 1
.
SECTION
II
MESURES PARTICULIÈRES AUX VOLETS ANTÉRIEURS DES RÉGIMES 32197 ET 32199
4
.
Est soustraite à l’application du paragraphe 2 de l’article 130 et des articles 132 et 216 de la Loi, la modification d’un régime de retraite octroyant des prestations dites «avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée» à un participant d’un volet antérieur des autres participants d’un régime de retraite auquel est attribué le numéro d’enregistrement 32197 ou 32199, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1
°
au moment où sa période de travail continu se termine, le participant est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans;
2
°
la période de travail continu du participant se termine au cours de l’année civile où la modification intervient ou au cours de l’année civile précédente;
3
°
la période de travail continu du participant se termine avant la date de terminaison du régime;
4
°
en cours d’existence du régime, il est prévu un financement par l’employeur d’un passif additionnel dont la valeur est établie sur base de solvabilité lors de toute évaluation actuarielle en posant l’hypothèse que les avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée sont octroyés à tout participant d’un volet antérieur des autres participants qui est âgé d’au moins 55 ans mais de moins de 65 ans;
5
°
les avantages supplémentaires liés à la retraite anticipée sont décrits de façon détaillée dans le texte du régime de retraite qui accompagne la demande d’enregistrement du régime auprès de la Régie des rentes du Québec.
Les avantages supplémentaires prévus au présent article ne constituent pas des engagements supplémentaires au sens de l’article 128, du paragraphe 1 de l’article 130, des articles 131 et 135 et du troisième alinéa de l’article 146.1 de la Loi.
D. 1025-2013, a. 4
.
5
.
Malgré l’article 3, l’excédent d’actif du volet antérieur des retraités peut être affecté en tout temps à l’acquittement des cotisations patronales ou du déficit du volet antérieur des autres participants, et réciproquement.
L’excédent d’actif d’un volet antérieur peut être affecté à l’acquittement des cotisations patronales du volet courant du régime lorsque les 2 volets antérieurs ont un excédent d’actif.
D. 1025-2013, a. 5
.
6
.
L’actif et le passif du volet antérieur des retraités et ceux du volet antérieur des autres participants ne peuvent être fusionnés en un seul volet qu’à la date d’une évaluation actuarielle montrant qu’un nouveau volet résultant de leur fusion serait solvable et capitalisé.
D. 1025-2013, a. 6
.
SECTION
III
RAPPORT RELATIF À L’ÉVALUATION ACTUARIELLE
7
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite doit présenter séparément les renseignements relatifs à chaque volet.
D. 1025-2013, a. 7
.
8
.
En ce qui concerne un volet antérieur du régime de retraite, le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit contenir les renseignements et les déclarations de l’actuaire prévus à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 5 de cet article et aux articles 4.1 à 4.6 de ce règlement.
Pour ces fins, il est entendu que ces dispositions et normes s’appliquent à chaque volet antérieur du régime comme s’il s’agissait d’un régime de retraite distinct.
D. 1025-2013, a. 8
.
8.1
.
En ce qui concerne les déficits actuariels du volet antérieur déterminés à la date de l’évaluation actuarielle, le rapport doit, s’il porte sur une évaluation antérieure au 31 décembre 2022, contenir les renseignements suivants:
1
°
le montant du déficit actuariel de capitalisation;
2
°
le montant du déficit actuariel projeté actualisé, les calculs relatifs à sa détermination, et les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la date de fin de la projection.
D. 1309-2013, a. 2
.
8.2
.
Le rapport relatif à l’évaluation actuarielle d’un volet antérieur dont la date correspond à celle déterminée conformément à l’article 3.10 doit mentionner que les règles particulières de financement du volet antérieur prévues par le présent règlement cessent de s’appliquer à ce régime à compter de cette date.
D. 1309-2013, a. 2
.
SECTION
IV
COMMUNICATIONS
9
.
La deuxième partie du relevé prévu à l’article 108 de la Loi doit mentionner que, tant que le régime demeure composé de volets distincts, le passif de chaque volet et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de tout autre volet aux fins de l’acquittement de la part qui revient au conjoint.
D. 1025-2013, a. 9
.
10
.
Les renseignements que doivent contenir les relevés prévus aux articles 108, 112, 113 et 207.3 de la Loi sont établis pour chaque volet du régime de retraite comme s’il s’agissait de régimes de retraite distincts. Ces relevés doivent présenter séparément les renseignements relatifs à chacun de ces volets.
Ces relevés doivent également mentionner qu’aux fins de tout acquittement des droits des participants et des bénéficiaires du régime, tant que le régime demeure composé de volets distincts, le passif de chacun de ces volets et le compte correspondant de la caisse de retraite sont considérés distinctement du passif et du compte de tout autre volet.
D. 1025-2013, a. 10
.
11
.
La Régie des rentes du Québec peut exiger d’un comité de retraite, d’un administrateur provisoire ou d’un employeur partie à un régime de retraite, aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait aux sommes à être transférées à chacun des volets antérieurs par suite de la terminaison d’un régime de retraite mentionné à l’annexe B.
D. 1025-2013, a. 11
.
SECTION
V
DISPOSITIONS DIVERSES
12
.
Le présent règlement n’a pas pour effet de créer, pour l’employeur partie aux régimes de retraite mentionnés à l’annexe A, des obligations à l’égard des régimes de retraite terminés mentionnés à l’annexe B.
D. 1025-2013, a. 12
.
13
.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi, toute évaluation actuarielle prévue au premier alinéa de cet article et qui concerne le volet antérieur d’un régime de retraite doit être complète.
D. 1025-2013, a. 13
.
13.1
.
Le présent règlement est soustrait à l’application de l’article 42.1 de la Loi.
D. 1309-2013, a. 3
.
13.2
.
Malgré l’article 130 de la Loi, aucun déficit actuariel de modification n’est déterminé à l’égard d’une modification du volet antérieur d’un régime de retraite intervenue avant la date établie conformément à l’article 3.10 quant à ce régime.
D. 1309-2013, a. 3
.
13.3
.
Le présent règlement n’est pas un règlement visé par le troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi.
D. 1309-2013, a. 3
.
13.4
.
Sauf pour le premier exercice financier qui s’échelonne du 13 septembre 2012 au 31 décembre 2013, l’exercice financier d’un régime de retraite visé par le présent règlement correspond à l’année civile.
D. 1309-2013, a. 3
.
14
.
(Omis).
D. 1025-2013, a. 14
.
Annexe A
(
a. 1, 2, 12
)
Régimes de retraite
Numéro d’enregistrement Nom probable du régime au moment
attribué par la de son enregistrement
Régie des rentes du Québec
32197 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Société en
Commandite de Papier Masson WB
32198 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Société en
Commandite Stadacona WB
32199 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de la Société en
Commandite FF Soucy WB
D. 1025-2013, Ann. A
.
Annexe B
(
a. 1, 2, 11, 12
)
Régimes de retraite terminés
Numéro d’enregistrement Nom du régime à la date de sa
auprès de la terminaison
Régie des rentes du Québec
24480 Régime de retraite des employés
syndiqués de Stadacona
26552 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués d’usine
de F.F. Soucy
30735 Régime complémentaire de retraite des
employés syndiqués de bureau
de F.F. Soucy
31765 Régime de retraite des employés
syndiqués de PML
D. 1025-2013, Ann. B
.
RÉFÉRENCES
D. 1025-2013, 2013 G.O. 2, 4733
D. 1309-2013, 2013 G.O. 2, 5579A
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